Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

 Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,

Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l’exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, modifiée et complétée par la loi n° 2008-14 du 18 février 2008 et notamment son article 26,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l’intérieur et du développement local,

 Vu le décret n° 2008-852 du 1er avril 2008, fixant le montant et les modalités de recouvrement du droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, effectuées sous la protection et l’escorte des unités de sûreté,

Vu l’arrêté du ministre des finances du 30 juin 2008, relatif au fonds d’acquisition d’équipements pour les forces de sûreté intérieure,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions de l’article premier du décret n° 2008-852 du 1er avril 2008 fixant le montant et les modalités de recouvrement du droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, effectuées sous la protection et l’escorte des unités de sûreté, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – Le droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement  relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, effectuées sous la protection et l’escorte des agents des unités de sûreté relevant du ministère de l’intérieur, se constitue de deux parties, son montant est fixé comme suit:

– droit de protection : quatre dinars par agent et par heure ou fraction d’heure de la durée pendant laquelle l’agent est à la disposition de l’opération, – droit d’escorte : trois cents millimes par kilomètre ou fraction de kilomètre de la distance à parcourir, sans que le montant du droit soit inférieur à dix dinars.

Art. 2 – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2009.

Art. 3 – Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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